Conditions générales de livraison ("CGL")

 

I. Contenu du contrat, champ d’application, offre

 

1. Les conditions contractuelles préformulées pour un grand nombre de contrats («conditions générales» au sens de l’art. 8 LCD) utilisées par le client ne deviennent pas du contenu du contrat. Les présentes conditions générales de livraison de KRONES SA (ci-après «les présentes CGL») s’appliquent à titre exclusif.

2. Les présentes CGL s’appliquent, indépendamment de la nature juridique du con trat servant de base, à toutes les prestations de KRONES SA au client, pour autant qu’elles comprennent la livraison et le transfert de propriété d’objets («choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre» au sens de l’art. 713 CC), notam ment les machines, les installations, les pièces de rechange ou les compléments d’équipement (ci-après l’«objet du contrat») et que l’obligation de livrer et de transférer la propriété de Krones AG puisse en principe être imposée in natura par la voie de l’exécution forcée. Les présentes CGL s’appliquent donc aux contrats de vente, aux contrats d’entreprise et aux contrats mixtes contenant l’un de ces types de contrats.

3. Les accords individuels entre Krones AG et le client (ci-après les «parties contractantes») ont la priorité sur les présentes CGL (les accords individuels concernant la prestation de Krones AG et les présentes CGL ci-après conjointement le «contrat»).

4. Tous les accords postérieurs à la conclusion du contrat conclus entre les parties contractantes aux fins d’exécution du contrat, ainsi que toutes les déclarations d'une partie contractante à l'autre en rapport avec le contrat et revêtant un carac tère juridique sont consignés par écrit (art. 12 ss CO) ou sous forme de texte (art. 17, al. 2 CPC).

5. Dans la mesure où la forme écrite (art. 12 ss CO) est sous-entendue ou requise pour une déclaration d'une partie contractante à l'autre ou pour un accord entre les parties contractantes dans les présentes CGL, le texte suffit également (art. 17, al 2 CPC).

6. Les présentes CGL ne s’appliquent pas aux consommateurs (au sens de l’art. 8 LCD).

7. Les présentes CGL s’appliquent également à tous les contrats futurs conformément aux dispositions ci-dessus (numéros 2 et 3) entre les parties contractantes.

8. Si une commande est qualifiable d’offre du client conformément aux art. 3 ss CO, KRONES SA peut l'accepter dans les quatre semaines à compter de sa réception.

9. Une offre écrite (offre au sens de l'art. 3 ss. CO) de Krones AG au client engage ce dernier, sous réserve d’une déclaration divergente, durant trois mois à compter de la date de l’offre. Une offre de KRONES AG se base sur les données techniques qui y sont mentionnées et qui doivent être vérifiées et confirmées expressément par le client en cas de commande. Une offre de Krones AG pour des machines ou des installations est soumise à la réserve que KRONES AG vérifie les échantillons, les conditions d’exploitation ainsi que le lieu de montage et l’utilisation de l’objet du contrat par le client. Les biens (marchandises) et services qui ne sont pas expressément spécifiés dans l'offre de KRONES AG ne sont pas compris dans le volume de livraison.

10. Si la prestation de Krones AG comprend en vertu du contrat également des services au client qui ne sont pas que des obligations accessoires non autonomes de la livraison de l’objet du contrat, notamment le montage de machines ou d’installations, les «Conditions générales de montage et de service» de Krones AG s’appliquent.

11. Pour la contestation de la validité du contrat pour vices de la volonté, les dispositions légales s'appliquent; la contestation de la validité du contrat par le client pour erreur portant sur les éléments nécessaires du contrat (art. 24, al. 1, ch. 4 CO) est toutefois exclue.

12. Ci-après, l’entreprise qui fabrique l’objet du contrat, soit Krones AG, Neutraubling, Allemagne, une autre entreprise liée à KRONES AG (au sens de l’art. 963 CO) ou une entreprise tierce, est désignée comme «fabricant» (respectivement dans ce dernier cas également comme «fabricant tiers»).

II. Volume de livraison, échantillons et matériau de test, emballage

Les dispositions du présent chiffre II s’appliquent à la livraison de machines ou d’installations et sous réserve d'accords écrits contraires des parties contractantes.

1. L’objet du contrat est livré avec l’équipement électrique standard du fabricant.

2. Le matériel d’installation électrique nécessaire à l’installation électrique de l’objet du contrat ainsi que le matériel de tubage nécessaire au tubage de l’objet du contrat ne sont pas compris dans le volume de livraison; les matériaux nécessaires à cet effet sont fournis et montés exclusivement par le client.

3. La livraison a lieu sans moyens d'accès (escaliers, échelles, passerelles, etc.) au sens de la directive de la CE relative aux machines 98/37/CE (annexe I, ch. 1.6.2). Si les moyens d'accès ne sont pas fournis par le client lui-même, les parties contractantes passent à ce sujet un accord séparé avec une entente sur les prix.

4. Les échantillons et le matériau de test fournis par le client ainsi que les dates de soumission sont convenus séparément lors de la conclusion du contrat ou immédiatement après.

5. Les échantillons se composent au minimum d’une pièce, si possible toutefois de cinq pièces de chaque partie d’emballage à traiter (conteneur, étiquette, botte, etc.), et sont accompagnés d’un dessin. Les dessins doivent si possible être transmis sous forme de fichiers IGES (pour le 3D-CAD de Krones AG, Neutraubling). Si un conteneur PET existe déjà sur le marché, le client doit en outre fournir une coque de moulage.

6. Le client est tenu de remettre à KRONES AG les échantillons convenus au plus tard cinq jours à compter de la conclusion du contrat, respectivement cinq jours ouvrables à compter d’une demande de KRONES AG dans ce sens.

7. Le département de plasturgie de Krones AG, Neutraubling, doit être intégré à temps dans le processus de création d’un nouveau design de conteneur. Les services compétents de Krones AG, Neutraubling, doivent être intégrés à temps dans les processus de création de nouveaux designs d’étiquettes ou d’emballages shrink ou de carton.

8. Le client est tenu de mettre à disposition le matériau de test convenu au plus tard huit semaines avant la livraison de l’objet du contrat dans l’usine du fabricant franco à domicile. L’envoi du matériau de test doit être muni du numéro d'ordre ou de commande. Le bulletin de livraison doit également contenir le numéro d'ordre ou de commande.

9. KRONES AG ou le fabricant cède au client, à titre de prêt, une élingue de levage pour le transport et la réception de l’objet du contrat. Celle-ci reste la propriété de KRONES AG, respectivement du fabricant. Ceux-ci se réservent le droit de reprendre l’élingue de levage chez le client à leurs propres frais.

10. Le client est tenu de communiquer à temps à KRONES AG, de sa propre initiative, les exigences posées concernant un emballage correct, particulières ou spécifiques à un pays (de nature juridique et matérielle, notamment en raison de conditions climatiques). Si cette communication n’est pas reçue à temps, l’objet du contrat est emballé selon l’usage en Suisse. Dans ce cas, toute responsabilité de KRONES AG en raison d’un emballage insuffisant est exclue.

III. Documents confidentiels, secrets d'affaires

1. Sur les devis, calculs, offres contractuelles, plans, figures, travaux de projet, travaux préliminaires, dessins, designs et autres documents ou fichiers électroniques en rapport avec le contrat (ci-après les «documents confidentiels» , KRONES AG et le fabricant se réservent tous les droits, notamment la propriété et le droit d'auteur.

2. Le client ne peut utiliser les documents confidentiels que en rapport avec la conclusion et l'exécution du contrat et ne peut communiquer ou rendre accessible à des tiers l'existence ou le contenu des documents confidentiels que moyennant le consentement écrit exprès de KRONES AG. Celle-ci ne peut ccommuniquer ou rendre accessibles à des tiers l'existence ou le contenu des documents ou fichiers électroniques que le client qualifie de confidentiels qu’avec le consentement écrit exprès de ce dernier.

3. Le client ne peut communiquer ou rendre accessible à des tiers l'existence ou le contenu des secrets d'affaires de KRONES AG, d’entreprises liées à celle-ci (au sens de l’art. 963 CO) ou d’un fabricant tiers dont elle a eu connaissance. KRONES AG ne peut communiquer ou rendre accessible à des tiers l'existence ou le contenu des secrets d'affaires du client et d’entreprises liées à celui-ci (au sens de l’art. 963 CO) dont elle a eu connaissance.

4. Chacune des parties contractantes est tenue de veiller de façon appropriée à ce que ses organes, collaborateurs et sous-traitants ainsi que les entreprises qui lui sont liées (au sens de l'art. 963 CO) et le cas échéant le fabricant tiers observent les obligations ci-dessus (numéros 1 à 3).

5. Le client s’engage à ne pas mettre l’objet du contrat livré par KRONES AG à la disposition de concurrents de cette dernière pour des essais.

IV. Délai de livraison, obligation de réception / retard d’acceptation, modifications de la commande

1. Le délai de livraison commence à courir avec l’envoi de la confirmation de commande par KRONES AG et la clarification de toutes les questions techniques, mais pas avant la fourniture des plans, documents, approbations, autorisations et permissions à obtenir par le client ainsi que, le cas échéant, pas avant la réception d’un paiement convenu par KRONES AG. Le respect du délai de livraison présuppose que le client exécute ses obligations contractuelles dans les délais et en bonne et due forme.

2. La livraison due est fournie à temps par KRONES AG lorsque l’objet du contrat a été envoyé en bonne et due forme par le fabricant ou KRONES AG ou lorsque l’avis d’expédition a été communiqué au client avant l’expiration du délai.

3. Les perturbations de la prestation provoquées par la force majeure ne fondent pas de prétentions pour le client (notamment pas de prétentions en dommages de retard) à l’encontre de KRONES AG. Est considéré comme force majeure tout incident imprévisible ou un incident qui – même s’il était prévisible – échappe à la sphère d’influence du client et / ou de KRONES AG, et dont les répercussions ne peuvent être empêchées par des efforts convenables des parties contractantes ou de l’une d’entre elles. Cela comprend entre autres les prestations en retard de sous-traitants / fournisseurs, les pannes d’informatique ou d’autres systèmes d’information, la guerre (déclarée ou non), les états assimilables à la guerre, les émeutes, les révolutions, les rebellions, les putschs militaires ou civils, les insurrections, les tumultes, les incidents violents, les blocus, les embargos, les décrets gouvernementaux, le sabotage, les grèves, les grèves du zèle, les lock-outs, les épidémies, les incendies, les inondations, les raz de marée, les typhons et autres intempéries, les pénuries générales de matériel, les naufrages, le manque de capacité portuaire et de débarquement, les retards dus aux transports, l’indisponibilité de jauge, le changement / l’échange adéquat de transitaire et / ou de transporteur et / ou d’armateur et / ou d’autres entreprises de transport commerciales, les accidents de transport, les séismes, les incidents radioactifs, les obstacles physiques ou artificiels en tous genres sur le chantier / dans l’atelier de fabrication du client.

4. Dans tous les cas d’empêchements non imputables à KRONES AG, de quelque nature que ce soit, celle-ci est en droit d’exiger du client une prolongation appropriée du délai de livraison et / ou des paiements supplémentaires pour le règlement de prestations et / ou de frais et dépenses complémentaires.

5. Le client est tenu d’enlever immédiatement l’objet du contrat lorsqu’il a reçu l’avis d’expédition, respectivement en cas de livraison sur le chantier / dans l’atelier de fabrication du client. S’il viole son obligation de réception ou s’il enfreint ses obligations de collaboration de telle sorte que la livraison est retardée, s’il faillit à son obligation d’acceptation et tombe ainsi en demeure de réception, ou si l’expédition est retardée sur demande du client, celui-ci est tenu de rembourser les frais découlant effectivement de l’entreposage de l’objet du contrat. En cas d’entreposage dans une usine du fabricant, KRONES AG est en droit d’exiger un montant forfaitaire de 0,5 % du prix contractuel pour chaque mois à titre de compensation des frais supplémentaires. La preuve de frais supérieurs (par KRONES AG) ou inférieurs (par le client) n’est pas exclue par le présent règlement.

6. Les présentes dispositions n’excluent pas de droits plus amples de KRONES AG (numéros 4 et 5).

7. Le client ne peut refuser des livraisons partielles de KRONES AG que si l’on ne saurait les exiger de sa part.

8. Sur demande du client, KRONES AG est disposée, moyennant l’adaptation amiable du délai de livraison et / ou l’augmentation du prix contractuel ou des paiements supplémentaires, à modifier ou remplacer l’objet du contrat ou à fournir des prestations supplémentaires (ci-après la «modification de la commande»). Si une modification de la commande par KRONES AG n’est possible que moyennant la violation d’obligations contractuelles vis-à-vis d'autres clients, celle-ci est en droit de la refuser. Si une modification de la commande entraîne un délai de livraison plus long, il n’en découle aucune prétention en faveur du client (notamment pas de prétentions en dommages de retard ou de peine conventionnelle).

9. KRONES AG est en droit de procéder à des modifications ou à des remplacements unilatéraux de l’objet du contrat entraînant des améliorations, pour autant que ceux-ci n’impliquent pas de prolongation du délai de livraison, d’augmentation du prix ou d'autres paiements.

V. Essai, mise en service, test de réception, test de réception des prestations

Les dispositions du présent chiffre V s’appliquent à la livraison de machines ou d’installations et sous réserve d'accords écrits contraires des parties contractantes.

1. Si l’objet du contrat est monté par KRONES AG ou si les parties contractantes ont convenu contractuellement concernant celui-ci un premier essai (ci-après l’«es sai»), une mise en service avec produit (ci-après la «mise en service»), un test de réception (ci-après la «réception») et / ou un test de réception des prestations (ci après la «réception des prestations») (ci-après individuellement le «processus», conjointement les «processus»), les processus sont soumis aux règles suivantes:

1.1 Les parties contractantes sont tenues de convenir de délais dans lesquels les processus doivent être exécutés.

1.2 KRONES AG est donc tenue d’informer le client à temps avant l’exécution d’un processus qu’il peut y participer.

1.3 Pendant l’exécution d’un processus, les deux parties contractantes doivent être présentes.

1.4 Pour chaque processus, un procès-verbal est dressé, qui doit être signé par les parties contractantes.

1.5 Un processus est réputé exécuté lorsque le client n’y participe pas bien qu’il y ait été invité au préalable, lorsque le processus ne peut être exécuté à la date convenue pour des raisons non imputables à KRONES AG, ou lorsque le client refuse de signer le procès-verbal correct concernant le processus.

1.6 Le respect des délais convenus pour les processus présuppose que le client exécute ses obligations contractuelles dans les délais et en bonne et due forme. Dans tous les cas d’empêchements non imputables à KRONES AG, de quelque nature que ce soit, celle-ci est en droit d’exiger du client une prolongation appropriée des délais convenus pour les processus et / ou des paiements supplémentaires pour le règlement de prestations et / ou de frais et dépenses complémentaires.

2. Si la mise en service est convenue contractuellement ou effectivement réalisée par les parties, les règles suivantes s'appliquent:

2.1 La production ne peut commencer que dans le cadre de la mise en service ou après. Est réputé début de la production le moment où pour la première fois un produit commercialisable, fabriqué dans une configuration quelconque du programme de traitement vendu, est disponible sur l’interface répondant à celui-ci ou «sur palette» (ci-après le «début de la production»). KRONES AG fixe le moment du début de la production et le signale au client. L’autorisation de production subséquente a toutefois lieu sous la seule responsabilité du client.

2.2 L’essai et / ou la mise en service sont réputés exécutés même lorsque la production a commencé sans la participation de KRONES AG.

2.3 Pendant le montage et la mise en service de l'objet du contrat KRONES AG instruit le personnel opérant du client en ce qui concerne la commande de celui-ci. Si le client souhaite une instruction ou formation supplémentaire par le faricant, le client prend en charge les coûts dus en supplément du prix contractuel.

3. La réception de l’objet du contrat est soumise aux règles suivantes:

3.1 Dans le procès-verbal de réception, il est stipulé que (i) la réception a eu lieu, que (ii) celle-ci a eu lieu sous réserve en raison de défauts mineurs, ou que (iii) celle-ci a été reportée en raison de défauts majeurs concernant les parties défectueuses de l’objet du contrat. Dans les cas (ii) ou (iii), les défauts invoqués par le client doivent être mentionnés individuellement dans le procès-verbal de réception.

3.2 Le client ne peut refuser la réception pour des défauts mineurs en comparaison avec l’objet du contrat dans son entier, notamment ceux qui ne compromettent pas de façon substantielle les qualités de l’objet du contrat. De tels défauts mineurs doivent être supprimés dès que possible par KRONES AG en procédant à une exécution ultérieure.

3.3 En cas de défauts majeurs de l’objet du contrat, le client doit donner à KRONES AG l’occasion de supprimer ceux-ci dans un délai supplémentaire convenable en procédant à une exécution ultérieure. Ensuite, une autre réception a lieu concernant les parties défectueuses de l’objet du contrat. Sont considérés comme défauts majeurs ceux qui compromettent de façon immédiate et considérable la capacité de l’objet du contrat pour l’utilisation convenue contractuellement ou habituelle, ainsi que ceux qui représentent un risque considérable de dommage consécutif à un défaut, notamment ceux qui mettent en danger l’intégrité physique, la vie ou la santé des personnes.

3.4 La réception est réputée réalisée lorsque le client la refuse sans y être autorisé.

3.5 Pour le surplus, les dispositions ci-après concernant les droits du client en cas de défauts (chiffre IX) s'appliquent.

4. Pour la réception des prestations, la disposition ci-dessus (numéro 3) s’applique, étant précisé que l’expression «réception» doit toujours être remplacée par «réception des prestations», ainsi que les règles suivantes:

4.1 Pendant la réception des prestations, l’objet du contrat est manié par le personnel opérant du client instruit par KRONES AG. La réception des prestations a lieu sous la direction du personnel de KRONES AG en collaboration avec le client.

4.2 La réception des prestations a lieu par le biais d’une configuration définie du programme de traitement. Cette configuration est définie à l’occasion d’une réunion préliminaire des parties contractantes et doit déjà avoir été utilisée sur l’objet du contrat.

4.3 La réception des prestations s’étend sur une période de huit heures et a lieu en principe conformément à DIN 8743 (01/2014), le rendement garanti contractuellement devant être atteint.

4.4 La réception des prestations commence avec un départ lancé, c’est-à-dire que l’objet du contrat est exécuté entièrement avant le début de la réception des prestations, puis la production est stoppée et le chronométrage commence avec l’ouverture du bouchon de bouteille à la remplisseuse.

4.5 Les temps de préparation, de maintenance et d'entretien sont évalués comme temps morts au sens de DIN 8743. En cas de perturbations imprévues telles que par exemple panne de courant, défaillance de composants ou défaillance d’appareils en dehors de l’objet du contrat, la réception des prestations est interrompue. Ces périodes sont évaluées comme temps morts au sens de DIN 8743 puis répétées.

VI. Prix et paiement

1. Les prix convenus s’entendent à partir du lieu de la prestation (chiffre XIII numéro 4 ci-après), c’est-à-dire en règle générale départ usine du fabricant. Les frais d'expédition, y compris les frais d'emballage, de chargement, d’arrimage et de déchargement ainsi que les éventuels droits de douane, frais de dédouanement et taxes sont supportés par le client. Aux prix s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la livraison, qui est mentionnée séparément sur la facture.

2. Lors de la livraison de machines ou d’installations, le prix total de l’objet du contrat (ci-après le «prix contractuel») doit être payé, sous réserve d’un accord écrit divergent, en montants partiels, comme suit:

  • 30 % à la conclusion du contrat en tant qu’acompte,
  • 30 % à déclaration de disponibilité à la livraison de l’objet du contrat vers le chantier ou le site de production du client, ou au plus tard 30 jours après la notification de la disponibilité à l'expédition,
  • 30 % au début de la production, mais au plus tard 90 jours après la notification de la disponibilité à l'expédition,
  • 10 % à l’issue de la réception de la prestation, mais au plus tard 30 jours après l’annonce de la disponibilité pour la réception, si celle-ci est retardée pour des raisons non imputables à la société KRONES AG.
  • Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

3. Dans la mesure où KRONES AG est tenue en vertu du droit en vigueur de reprendre l’emballage utilisé pour le transport, le client supporte les frais de transport de retour de l’emballage utilisé et les coûts raisonnables de sa récupération. Si l’emballage repris ne peut être réutilisé, le client supporte les frais de sa récupération matérielle encourus par KRONES AG. En outre, le client est tenu de payer les droits de douane, les frais de dédouanement, les impôts et les taxes résultant de la reprise des emballages de transport.

4. Les containers de transport ne sont pas un objet du contrat et ne sont pas considérés comme des emballages. Ils restent la propriété de KRONES AG. Le client est tenu de les importer, de les exporter puis de les retourner à KRONES AG à ses propres frais (frais de transport, droits de douane, frais de dédouanement, impôts et taxes) et risques.

5. Les outils, le matériel excédentaire, les bouteilles de gaz de soudage et les autres instruments de travail ne constituent pas des objets du contrat. Ils restent la propriété de KRONES AG. Le client est tenu de les importer, de les exporter puis de les retourner le cas échéant à KRONES AG ou au fabricant à ses propres frais (frais de transport, droits de douane, frais de dédouanement, impôts, taxes, etc.) et risques.

6. Le prix contractuel est payable dans la monnaie convenue sans un quelconque rabais, escompte ou autre déduction.

7. Si le client ne respecte pas les échéances de paiement convenues, il tombe en demeure sans sommation et devient redevable d’intérêts moratoires à raison d’un taux minimum de quatre pour cent (4 %) sur le LIBOR trois mois de la monnaie convenue. Pour le surplus, KRONES AG a droit à des intérêts moratoires conformément aux dispositions légales. Cela n'affecte pas la possibilité pour KRONES AG de faire valoir d'autres dommages et droits.

8. Le client n’a un droit de compensation ou de rétention que lorsque ses créances en contrepartie sont constatées par un jugement exécutoire, incontestées ou reconnues par KRONES AG et que leur revendication a été annoncée à celle-ci au minimum un mois auparavant.

9. Si KRONES AG a connaissance après la conclusion du contrat de faits fondant des doutes concernant la solvabilité du client, ou si des échéances de paiement convenues ne sont pas respectées, elle peut exiger la fourniture d’une sûreté par la constitution d’une caution ou garantie bancaire irrévocable simple (non payable à première demande) de durée indéterminée à hauteur du prix contractuel impayé, restitution progressive contre paiement du prix contractuel dû.

10. KRONES AG est en droit d’augmenter le prix du contrat de façon appropriée en cas d’augmentations des coûts survenues après la conclusion du contrat, notamment en raison d’augmentations de salaires ou de traitements ou de hausses des prix du matériel. Si le client l’exige, KRONES AG lui en fournit la preuve.

11. En cas de modifications des commandes s'appliquent les règles suivantes: si des modifications de l’objet du contrat entraînent des frais supplémentaires pour KRONES AG, le client est tenu de les rembourser séparément. Le client doit toujours rembourser séparément les prestations supplémentaires. Si les parties contractantes n’ont pas conclu d’accord exprès concernant le remboursement des frais supplémentaires ou des prestations complémentaires, les taux de remboursement appliqués d’ordinaire par KRONES AG s’appliquent.

12. Si en raison de la réception tardive de l’objet du contrat par le client KRONES AG reçoit des paiements en retard, le client est tenu de lui rembourser la perte d’intérêts qui en résulte. En cas de réception tardive de l’objet du contrat pour des raisons qui lui sont imputables, le client est tenu d’effectuer les paiements dont l’exigibilité est liée à la réception de manière à ce que celle-ci ait lieu à temps.

13. Le prix contractuel repose sur le fait que l’objet du contrat peut être monté et son fonctionnement testé dans l’usine du fabricant. Si en raison de la violation d’obligations de collaboration du client ces travaux ne peuvent être exécutés que sur le chantier / les lieux de l’atelier de fabrication du client, celui-ci doit rembourser les éventuels frais supplémentaires qui en découlent.

14. Le client doit virer le prix contractuel à ses risques et frais sur l’un des comptes bancaires indiqués par KRONES AG.

15. Les modes de paiement seront définis lors de la détermination des modalités de la commande. Enfin, lors de la passation de commande, il doit être précisé si le paiement du prix contractuel doit être effectué en un ou plusieurs virements, soit par le partenaire contractuel, soit par un tiers payeur.

VII. Transfert des risques

1. Le risque de perte ou de détérioration fortuite de l’objet du contrat passe au client lors de la remise de celui-ci au premier transporteur. Il en va de même en cas de livraisons partielles ou lorsque KRONES AG a pris en charge d'autres frais, par exemple les frais d’expédition, ou d'autres prestations, par exemple le transport, l’installation ou le montage de l’objet du contrat. Cela s’applique également lorsque le fabricant livre directement l’objet du contrat au client.

2. Si l’objet du contrat ou des parties de celui-ci sont prêts à être expédiés et si l’envoi ou la remise tarde pour des raisons que le client a causées ou dont il doit répondre, le risque de la perte ou de la détérioration fortuite passe au client à partir du jour de la disponibilité à l’expédition.

3. Si le client viole son obligation de réception ou ses obligations de collaboration de telle sorte que la livraison est retardée, ou s’il tombe en demeure d’acceptation, le risque d’une perte ou d’une détérioration fortuite de l’objet du contrat passe également au client au moment où celui-ci viole lesdites obligations contractuelles ou tombe en demeure d’acceptation.

4. Si elle ordonne le transport de l’objet du contrat et si celui-ci subit après la remise au transporteur un dommage de transport ou un défaut matériel dû au transport, KRONES AG cède au client, à la demande de celui-ci, ses éventuelles prétentions qui en résultent à l’égard des assurances de transport et des transporteurs – à l'exclusion de la responsabilité pour l’existence de ces prétentions et progressivement contre paiement du prix contractuel et de l’intégralité des frais dus. Les plus amples prétentions vis-à-vis de KRONES AG en raison d’un dommage de transport ou d’un défaut matériel dû au transport sont exclues. Il en va de même lorsque le contrat inclut des prestations de montage ou l’installation clés en main d’un équipement.

5. Les délais de prescription et de forclusion, les exclusions et les limitations de responsabilité relevant du droit des transports et du droit maritime en faveur des personnes (physiques ou morales) chargées du transport / du chargement / du déchargement / de l’entreposage de l’objet du contrat dans le cadre du rapport de celles-ci avec KRONES AG s’appliquent de la même manière en faveur de cette dernière aux faits correspondants dans le cadre du rapport contractuel client / KRONES AG.

6. Le client s’engage à vérifier immédiatement, lors de son débarquement au port de destination, respectivement de sa livraison sur le chantier / les lieux de l'atelier de fabrication du client, si l’objet du contrat comporte des dommages et, en cas d’existence ou de soupçon d’un dommage, à ne confirmer la réception que sous réserve et à signaler immédiatement le dommage à KRONES AG. Lorsque le client ne respecte pas les obligations susmentionnées et que par conséquent l’obligation d'allouer des prestations de l'assurance-transport et / ou du transporteur s’éteint, la responsabilité de KRONES AG pour de tels dommages exclus de la responsabilité de l'assurance-transport et du transporteur prend également fin.

VIII. Réserve de propriété

1. KRONES AG se réserve la propriété de l’entier de l’objet du contrat (art. 715, al. 1 CC), c’est-à-dire que le transfert de propriété est soumis à une condition suspensive et reporté jusqu’à la réception irrévocable et inconditionnelle de tous les paiements dus par le client en vertu du contrat ou en relation avec celui-ci pour l’entier de l’objet du contrat, ce qui comprend le paiement du prix contractuel total, respectivement tous les paiements partiels ou échelonnés convenus pour celui-ci, ainsi que le cas échéant le paiement des rémunérations accessoires suivantes:

  • remboursement des frais d'expédition/de transports y inclus les frais d’emballage, de chargement, d'arrimage et de déchargement ainsi que les éventuels droits de douane, frais de dédouanement et taxes,
  • augmentations de prix, rémunérations complémentaires, remboursements séparés de coûts et frais
  • frais de poursuite, frais judiciaires (y compris frais d'avocat)
  • intérêts moratoires et d'échéance, prétentions en dommages-intérêts ou en enrichissement illégitime
  • taxe sur la valeur ajoutée légale, autres impôts ou taxes sur le chiffre d'affaires, etc.

(ci-après le «paiement intégral»).

2. Au cas où le droit en vigueur au lieu du chantier / de l’atelier de fabrication du client (lex rei sitae) ne connaît pas la sûreté «réserve de propriété», les parties con viennent en lieu et place de celle-ci de la sûreté se rapprochant le plus du point de vue juridique et économique d’une réserve de propriété, respectivement celle qui est typique dans le cadre de la vente de biens meubles (par ex. «droit de gage» ou «security interest, attached and perfected», ci-après l’«autre sûreté»).

3. Par les présentes, le client déclare irrévocablement accepter que KRONES AG fasse inscrire à tout moment, jusqu’au paiement intégral, le pacte de réserve de propriété portant sur l’entier de l’objet du contrat au registre suisse des pactes de réserve de propriété du domicile, du siège ou du lieu de la succursale suisse du client conformément à l’art. 715, al. 1 CC, ou conformément au droit étranger applicable dans un registre étranger de pactes de réserve de propriété ou un registre étranger comparable au lieu prévu à cet effet par loi, ou d’entreprendre toute autre démarche juridique nécessaire pour la création et / ou l’efficacité de la réserve de propriété, respectivement de l’autre sûreté. Jusqu’au paiement intégral, le client est en tout temps tenu d’exécuter tout acte de participation (notamment l’émission de déclarations de volonté) nécessaire conformément au droit suisse ou au droit étranger applicable pour la conclusion et / ou la création d’un pacte de réserve de propriété, respectivement d’une autre sûreté déployant tous ses effets. Les frais d’inscription au registre suisse ou étranger des pactes de réserve de propriété, respectivement dans un registre étranger comparable, sont supportés par le client. Il en va de même pour les autres frais de conclusion et / ou de création du pacte de réserve de propriété, respectivement de l’autre sûreté déployant tous ses effets.

4. Si le fabricant livre l’objet du contrat directement au client, celui-ci acquiert avec la possession immédiate également la possession médiate et la propriété réservée, respectivement l’autre sûreté sur l’objet du contrat pour KRONES AG, sous réserve des actes juridiques nécessaires pour la conclusion et / ou la création d’un pacte de réserve de propriété ou d’une autre sûreté déployant tous ses effets, notamment l’inscription au registre étranger des pactes de réserve de propriété ou au registre étranger comparable.

5. Afin de maintenir la réserve de propriété, respectivement l’autre sûreté, le client n’a pas le droit, jusqu’au paiement intégral, (i) de grever l’objet du contrat ou l’expectative de propriété sur celui-ci d’un droit de sûreté (par ex. propriété de la sûreté, droit de gage, hypothèque, cédule hypothécaire, etc.), (ii) de revendre ou de céder l’objet du contrat ou l’expectative de propriété sur celui-ci à un tiers, notamment de le vendre ou de le transférer, (iii) de transférer la propriété de l’objet du contrat pour un autre motif juridique à un tiers, ou de mettre l’objet du contrat d’une autre manière à la disposition d’un tiers, ou (iv) de conclure des contrats dans lesquels le client s’engage à procéder à de tels actes (de disposition) avant le paiement intégral; il en va de même en ce qui concerne une partie de l’objet du contrat ou l’expectative sur la propriété de celui-ci (ci-après l’«interdiction de grever et de revendre»).

6. Afin de garantir l’interdiction de grever et de revendre, le client cède irrévocablement par les présentes à KRONES AG toute créance à l’égard d’un tiers qui pourrait naître à l'avenir en sa faveur en raison de la violation de ladite interdiction, par exemple en cas de revente interdite la créance du client contre l’acheteur secondaire à hauteur du prix de revente. Le client n'est pas en droit d’encaisser de telles créances, étant tenu par ailleurs de transférer immédiatement à KRONES AG les éventuels paiements qu’il recevrait néanmoins d’un tiers. Dans le sens d’une condition résolutoire, la présente obligation de cession anticipée et de transfert s’éteint au moment du paiement intégral.

7. KRONES AG signale expressément qu’une violation de l’interdiction de grever et de revendre avant le paiement intégral peut être punissable selon le droit pénal suisse ou étranger applicable au lieu du chantier / de l’atelier de fabrication du client.

8. Le client est tenu de signaler immédiatement à KRONES AG la saisie, le séquestre, la confiscation, la menace ou l’ouverture de faillite, le dessaisissement ou les autres mesures de tiers ou d’une autorité en ce qui a trait à l’objet du contrat, en fournissant tout document nécessaire à une intervention.

9. Aussi longtemps que la réserve de propriété ou l’autre sûreté existe en faveur de KRONES AG sur l’objet du contrat, le client est tenu de traiter celui-ci de façon appropriée, de le maintenir en bon état et de l'assurer à partir du transfert de risque auprès d’une société d'assurances agréée en faveur de KRONES AG contre le vol, le cambriolage, l’incendie, les dégâts d'eaux et les autres risques au moyen d’une couverture d’assurance correspondant au minimum au prix contractuel. Le client prend toutes les mesures nécessaires et convenables permettant d’éviter que la propriété réservée, respectivement l’autre sûreté et toute autre prétention de KRONES AG conformément au présent chiffre VIII ne soient ni compromises, ni supprimées, y compris matériellement. Afin de garantir le paiement intégral, le client cède irrévocablement par les présentes à KRONES AG toute prétention qui pourrait naître à l'avenir en sa faveur en vertu de l'assurance dommages vis-à-vis de la société d'assurances concernée ou d’un autre tiers civilement responsable. Le client n'est pas en droit de faire valoir de telles prétentions ou d’encaisser de telles créances, étant tenu par ailleurs de transférer immédiatement à KRONES AG les éventuels paiements qu’il recevrait néanmoins de la société d'assurances ou du tiers civilement responsable. Si le prix contractuel dépasse EUR 10 000.-- (ou la contre-valeur correspondante dans une autre monnaie contractuelle), le client est tenu d’informer la société d'assurances par écrit, dans les 30 jours, de la réserve de propriété, respectivement de l’autre sûreté existant sur l’objet du contrat, ainsi que de la présente obligation de cession anticipée et de transfert. Dans le sens d’une condition résolutoire, la présente obligation de cession anticipée et de transfert s’éteint au moment du paiement intégral.

10. Aussi longtemps que la réserve de propriété, respectivement l'autre sûreté sur l’objet du contrat existent en faveur de KRONES AG, celle-ci est en droit, en cas de violation de ses obligations par le client, notamment en cas de mise en danger de la propriété de KRONES AG sur l’objet du contrat, en cas de traitement inapproprié par le client de l’objet du contrat livré ou de retard de paiement de ce dernier, de demander la restitution de l’objet du contrat moyennant un préavis. Si le client n’obtempère pas à la demande de restitution, la quantité nécessaire de membres du personnel de KRONES AG peut, sans contestation possible, pénétrer sur le chantier / l’atelier de fabrication du client, démonter l’objet du contrat livré et l’emporter. La demande de restitution de l’objet du contrat n’implique pas la dénonciation du contrat, à moins que KRONES AG ne déclare celle-ci expressément par écrit.

11. Après la reprise de l’objet du contrat, KRONES AG est autorisée à le réaliser, le produit de la réalisation devant être imputé sur les engagements découlant du contrat impayés par le client – sous déduction de frais de réalisation convenables et le cas échéant d’une indemnité d’usure (art. 716 CC).

12. L’usinage ou la transformation par le client de l’objet du contrat en une nouvelle chose est toujours effectué pour KRONES AG. Si l’objet du contrat est usiné ou transformé en une nouvelle chose au moyen d'autres objets n’appartenant pas à KRONES AG, celle-ci acquiert la copropriété réservée sur la nouvelle chose à raison du rapport existant entre la valeur de l’objet du contrat et celle des autres objets transformés au moment de l’usinage, respectivement de la transformation. Par ailleurs, la nouvelle chose fabriquée par usinage ou transformation, respectivement une fraction idéelle de celle-ci, est régie par les mêmes règles que l’objet du contrat livré sous réserve de propriété ou sous l’autre sûreté. Dans la mesure où une inscription au registre suisse des pactes de réserve de propriété ou d'autres actes juridiques sont nécessaires de la part de KRONES AG pour l'acquisition d’une telle (co)propriété réservée ou de l’autre sûreté sur la nouvelle chose, respectivement sur une fraction idéelle de celle-ci, la disposition ci-dessus (numéro 3) s'applique mutatis mutandis.

13. Si l’objet du contrat est lié, mélangé ou incorporé à d'autres objets n’appartenant pas à KRONES AG de telle sorte qu’il devient un élément d’une autre chose ou que ces objets ne peuvent plus être séparés sans une détérioration considérable ou un travail et des dépenses disproportionnés, KRONES AG acquiert la propriété réservée sur l’autre, respectivement la nouvelle chose à raison du rapport entre la valeur de l’objet du contrat et les autres objets liés, mélangés ou incorporés au moment de la liaison, du mélange ou de l’incorporation. Si la liaison, le mélange ou l’incorporation a lieu de telle sorte que l’objet du contrat apparaît comme un élément accessoire et l’objet du client comme une chose principale ou un élément principal, il est réputé irrévocablement convenu que le client transfère à KRONES AG la copropriété réservée au prorata sur la chose principale ou l’élément principal. Le client garde la copropriété réservée ainsi générée sur l’autre / la nouvelle chose, la chose principale respectivement la partie principale pour KRONES AG. Il en va de même le cas échéant pour l’acquisition de l’autre sûreté sur une fraction idéelle de l’autre / la nouvelle chose. Dans la mesure où une inscription au registre suisse des pactes de réserve de propriété ou d'autres actes juridiques sont nécessaires de la part de KRONES AG pour l'acquisition d’une telle copropriété réservée sur l’autre / la nouvelle chose ou de l’autre sûreté sur une fraction idéelle de celle-ci, la disposition ci-dessus (numéro 3) s'applique mutatis mutandis.

14. Afin de garantir le paiement intégral, le client cède irrévocablement par les présentes à KRONES AG toute créance à l’égard d’un tiers qui pourrait échoir au client à l'avenir en raison de la liaison de l’objet du contrat comme élément avec un bien immeuble ou meuble se trouvant dans la propriété dudit tiers. Le client n'est pas en droit d’encaisser de telles créances, étant tenu par ailleurs de transférer immédiatement à KRONES AG les éventuels paiements qu’il recevrait néanmoins d’un tiers. Dans le sens d’une condition résolutoire, la présente obligation de cession anticipée et de transfert s’éteint au moment du paiement intégral.

15. KRONES AG s’engage à libérer les sûretés qui lui reviennent en vertu du présent chiffre VIII (à l’exception de la réserve de propriété, respectivement de l’autre sûreté sur l’objet du contrat lui-même) sur demande du client dans la mesure où la valeur des sûretés réalisables de KRONES AG dépasse les créances à garantir de plus de 20 %; le choix des sûretés à libérer appartient à KRONES AG.

16. Aussi longtemps que la réserve de propriété ou l’autre sûreté sur l’objet du contrat existe en faveur de KRONES AG, une renonciation totale ou partielle de cette dernière à la réserve de propriété, respectivement à l’autre sûreté n’a d'effet que si elle est déclarée expressément par écrit.

IX. Droits du client en cas de défauts

1. KRONES AG garantit au client que l’objet du contrat est libre de défauts matériels et juridiques (ci-après les «défauts») au moment où le risque passe au client. Les écarts insignifiants par rapport à la qualité de l’objet du contrat assurée ou garantie par KRONES AG ou exigée par le client ne constituent pas des défauts. Les qualités de l’objet du contrat assurées par KRONES AG ainsi que les garanties autonomes fournies au sens de l’art. 111 CO en ce qui concerne celle-ci sont uniquement celles qui sont désignées expressément comme telles par écrit dans le contrat.

2. KRONES AG ne répond toutefois pas des défauts découlant des causes suivantes: (i) les défauts provenant des constructions prescrites ou définies par le client ou des matériaux prescrits, définis ou fournis par le client, y compris les échantillons, ou d’autres fournitures du client; (ii) les défauts ou dommages découlant après le transfert du risque d’un traitement erroné ou négligent, de l’emploi par du personnel non formé, de la soumission à des contraintes excessives, d’équipements inadéquats, de travaux de construction défectueux, d’un terrain à bâtir inapproprié, ou qui surgissent en raison d’influences externes particulières qui ne sont pas prévues par le contrat, ainsi qu’en cas d'erreurs de logiciels non reproduisibles. (iii) Si le client ou des tiers procèdent à des modifications ou à des travaux de remise en état inappropriés, toute responsabilité de KRONES AG est exclue pour ceux-ci et pour les conséquences qui en résultent. (iv) Si un défaut est apparu et le client ne prend pas immédiatement toutes les mesures nécessaires et convenables pour la réduction du dommage, toute responsabilité de KRONES AG est exclue pour les conséquences qui en résultent.

3. KRONES AG ne répond pas non plus des pièces d’usure (la définition suit) de l’objet du contrat. L’usure est la perte progressive de matériel à partir de la surface d’un corps solide, provoquée par des causes mécaniques, c’est-à-dire le contact et le mouvement relatif d’un corps antagoniste solide, liquide ou gazeux. Une pièce d’usure est une pièce utilisée à des endroits où l’usure apparaît inévitablement en raison de l'utilisation, afin de protéger ainsi d'autres parties de l’usure, et qui de par son concept est prévue pour le remplacement.

4. En raison d’un défaut de l’objet du contrat fondant compte tenu des dispositions ci-dessus (numéros 1 - 3) un droit de réclamation du client, celui-ci n’a droit dans un premier temps qu’à une exécution ultérieure, c’est-à-dire à la fourniture ulté rieure de l’objet du contrat conforme au contrat et libre de défauts (au sens des §§ 439 et 635 du BGB allemand) dans un délai convenable, KRONES AG pouvant choisir à son entière discrétion entre la suppression du défaut et la livraison d’un remplacement. Si le droit de réclamation découle du fait que KRONES AG a dolosivement dissimulé un défaut ou a assumé une garantie autonome au sens de l’art. 111 CO pour la qualité de l’objet du contrat, le droit de choisir entre la suppression du défaut et la livraison d’un remplacement appartient au client. Les frais nécessaires à l’exécution ultérieure sont supportés par KRONES AG. Les pièces remplacées deviennent la propriété de KRONES AG. Une exécution par substitution par le client ou un tiers aux frais de KRONES AG (au sens de l'art. 366, al. 2 CO) est exclue.

5. Si le défaut ne requiert pas de réparation sur le lieu de l’installation, le client est tenu d’envoyer à KRONES AG, sur ordre et aux frais de celle-ci, les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de livraison d’un remplacement. Dans une tel cas, l’obligation d’exécution ultérieure de KRONES AG en ce qui a trait à la pièce défectueuse est réputée entièrement exécutée lorsque celle-ci retourne à ses frais au client la pièce réparée en bonne et due forme ou lui fait parvenir une pièce de rechange correspondante. Les prétentions du client découlant des frais, notamment des coûts de transport, de déplacement, de main-d’oeuvre et de matériel sont exclues dans la mesure où les dépenses augmentent parce que l’objet du contrat a été déplacé à un autre endroit que l'atelier de fabrication du client où la livraison a été effectuée dans le cadre de l’exécution du contrat, à moins que le déplacement ne corresponde à son utilisation conforme aux dispositions.

6. Si la pièce défectueuse est un produit livré par un tiers, la responsabilité de KRONES AG se limite dans un premier temps à la cession des prétentions en responsabilité dont KRONES AG dispose à l’égard du tiers. Ce n'est qu’après une action judiciaire sérieuse du client à l’encontre du tiers que la responsabilité de KRONES AG renaît. Cette limitation de la responsabilité ne s’applique pas si KRONES AG a dolosivement dissimulé un défaut ou a assumé une garantie autonome au sens de l’art. 111 CO pour la qualité de l’objet du contrat.

7. Si aucune réception n’a été conclue, le client est tenu en vertu de l’art. 201 ou 367 CO d’examiner l’objet du contrat immédiatement après sa réception, et de communiquer immédiatement à KRONES AG les défauts reconnaissables ou connus et d’en fournir une description suffisamment détaillée. Cette obligation immédiate de vérification et de réclamation existe en tout cas également lorsqu’un dé faut surgit ou parvient à la connaissance du client ultérieurement. Le fait que la société mère de KRONES AG, Krones AG, Neutraubling, ou le cas échéant un autre fabricant est certifié selon ISO 9001 n’exonère pas le client de son obligation immédiate de vérification et de réclamation. Si le client omet cette communication, l’objet du contrat est réputé accepté même compte tenu du défaut.

8. Si le client n'accepte pas l’exécution ultérieure offerte conformément au contrat par KRONES AG, cette dernière est libérée après la fixation et l'expiration infructueuse d’un délai supplémentaire de sa responsabilité en ce qui a trait au défaut incriminé.

9. Si l’exécution ultérieure échoue, le client est en droit, moyennant l’observation des dispositions convenues contractuellement, y compris les présentes CGL, de faire valoir ses autres droits de réclamation. Il y a échec de l'exécution ultérieure notamment lorsque KRONES AG laisse expirer infructueusement un délai convenable fixé par le client aux fins d’exécution ultérieure ou si elle retarde ou refuse indûment l’exécution ultérieure, ou lorsqu’une quantité raisonnable de tentatives d'exécution ultérieure ont échoué. En tout cas, la résiliation totale ou partielle du contrat (conformément aux art. 205 ss et 368, al. 1 CO) est cependant exclue.

10. KRONES AG peut refuser la suppression du défaut si le client n’exécute pas les obligations de paiement convenues dans les délais. Sur le fond, le client ne peut retenir des paiements qu’en cas de réclamation dont le fondement est indubitable. Ce droit de rétention est limité au montant des frais nécessaires à la suppression du défaut. Si le client exerce un droit de réclamation et il s'avère par la suite, notamment après un examen correspondant par KRONES AG, que le droit de réclamation invoqué n’existe pas pour des raisons matérielles ou juridiques, KRONES AG a droit pour ses prestations, notamment celles fournies en relation avec l’examen, à une rémunération appropriée et au remboursement de toutes les dépenses.

11. Les prétentions en dommages-intérêts du client à l’égard de KRONES AG sont assujetties aux exclusions et restrictions conformément aux dispositions ci-après (chiffre X).

X. Exclusion ou limitation de la responsabilité de KRONES AG

1. Exclusion de la responsabilité en raison de la propre faute du client:
Le client est tenu d’observer scrupuleusement aussi bien les modes d’emploi et les notices explicatives que les consignes de sécurité de KRONES AG. Il est tenu notamment de suivre les instructions de cette dernière concernant la manière d’utiliser l’objet du contrat sans risque, les mesures à prendre régulièrement et au cas par cas et les utilisations erronées à éviter. Si le client enfreint cette obligation, KRONES AG ne répond pas des dommages qui s’ensuivent.

2. Exclusion de la responsabilité de KRONES AG pour les dommages consécutifs à un défaut:
KRONES AG ne répond pas des dommages du client résultant directement de défauts de l’objet du contrat, à savoir des dommages de celui-ci qui sont déjà compensés par les droits de réclamation du client conformément aux dispositions cidessus (chiffre IX).

3. Exclusion de la responsabilité de KRONES AG pour les dommages consécutifs à un défaut et les autres dommages indirects:
KRONES AG ne répond pas des dommages (immédiats et médiats) consécutifs à un défaut (c.-à-d. les dommages résultant d’un défaut qui ne sont pas encore compensés par les droits de réclamation du client conformément aux dispositions ci-dessus [chiffre IX]), ni des autres dommages indirects, médiats ou consécutifs (c.-à-d. les dommages qui ne sont pas provoqués directement par le comportement contraire au contrat ou au droit de KRONES AG), quel qu’en soit le motif juridique, notamment les dommages purement patrimoniaux au sein de l’entre prise du client tels que perte de production, perte d’exploitation, arrêt de l’exploitation, perte de commandes, manque à gagner, autres avantages contractuels manqués, frais de mise hors circuit de produits, frais administratifs, frais de poursuites judiciaires, etc.

4. Limitation de la responsabilité de KRONES AG pour les dommages de retard:
A moins d’être exclues conformément à l’une des exclusions de responsabilité ci dessus (numéros 1 à 3), les prétentions en dommages-intérêts du client pour li vraison tardive, tout comme les prétentions en dommages-intérêts en lieu et place de la livraison, dans tous les cas de livraison tardive, y compris après expira tion d’un éventuel délai de livraison fixé par KRONES AG, sont limitées au total à 0,5 % pour chaque semaine complète, à compter du début de la demeure, mais au maximum à 5 % du prix pour la partie de la livraison qui n’a pas pu être mise en service utile en raison du retard. Les deux premières semaines de retard ne don nent toutefois pas droit à de tels dommages-intérêts limités.

5. Limitation de la responsabilité de KRONES AG pour ses auxiliaires:
A moins que les prétentions en dommages-intérêts du client ne soient déjà exclues conformément à l’une des exclusions de responsabilité ci-dessus (numéros 1 à 3) et compte tenu de la limitation de responsabilité ci-dessus (numéro 4), KRONES AG répond selon les dispositions légales des dommages causés par un auxiliaire, mais seulement lorsqu’une faute grave lui est imputable (intention / négligence grave). En vertu de l'art. 101, al. 1 CO, un auxiliaire est une personne physique ou morale engagée par KRONES AG afin d’exécuter ses obligations, notamment un travailleur ou un sous-traitant.

6. Limitation générale de la responsabilité de KRONES AG («over all cap»):
A moins qu’elles ne soient déjà exclues conformément à l’une des exclusions de responsabilité ci-dessus (numéros 1 à 3) et compte tenu des limitations de responsabilité ci-dessus (numéros 4 et 5), toutes les prétentions en dommages-intérêts du client vis-à-vis de KRONES AG découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci, quel que soit leur motif juridique (par ex. pour dommages de retard conformément à la disposition ci-dessus [numéro 4], pour le comportement d’auxiliaires conformément à la disposition ci-dessus [numéro 5], en raison d’une violation positive du contrat, en lieu et place de la livraison, résultant d’une culpa in contrahendo, pour les dommages matériels ou patrimoniaux découlant d’un délit), sont limitées à 10 % du prix contractuel.

7. Les exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus (numéros 1 à 6) ne s’appliquent pas aux prétentions en dommages-intérêts suivantes du client à l’égard de KRONES AG: (i) prétentions fondées sur une faute grave (intention / négligence grave) de KRONES AG, (ii) prétentions conformément aux art. 1 ss de la loi sur la responsabilité du fait des produits, (iii) prétentions fondées sur un défaut dolosivement dissimulé par KRONES AG, (iv) prétentions fondées sur une garantie autonome au sens de l’art. 111 CO portant sur la qualité de l’objet du contrat par KRONES AG, et (v) prétentions fondées sur une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé du client, de ses organes, de ses collaborateurs ou de ses soustraitants.

8. La dénonciation du contrat par le client en raison d’une prestation de KRONES AG non fournie (conformément au contrat) est exclue. Est également exclue la dénonciation ou la résiliation anticipée du contrat par le client parce qu’il est à prévoir que KRONES AG ne fournira pas sa prestation (conformément au contrat). Il en va de même pour une dénonciation ou une résiliation de parties du contrat. Cela ne s’applique pas lorsque la non-prestation ou la prestation non conforme au contrat repose sur une faute grave (intention / négligence grave) de KRONES AG. Demeure réservé le droit de l’acheteur de résilier le contrat en tout temps avant l’achèvement de l’objet du contrat, moyennant paiement du travail déjà fait et indemnisation complète de KRONES AG (voir art. 377 CO). Il est présumé que KRONES AG a droit à des dommages-intérêts correspondant à 10 % de la rémunération due selon l'accord des parties pour les pièces pas encore fabriquées de l’objet du contrat.

9. Un changement du fardeau de la preuve au détriment du client n’est pas lié aux dispositions ci-dessus (numéros 1 - 8).

10. Si la livraison de l’objet du contrat par KRONES AG est impossible en raison d’un incident survenu chez le client, KRONES AG a droit au paiement du travail fourni et au remboursement des frais non compris dans le prix, et en cas de faute du client de plus à des dommages-intérêts (cf. art. 378 CO).

11. En cas de désignation du transporteur par le client, KRONES AG ne répond pas des frais découlant de contrôles de sécurité complémentaires ou de retards résultant des exigences de la loi allemande sur la sécurité aérienne, des directives UE (CE) n° 300/2008, (CE) n° 185/2010, (UE) n° 173/2012, (CE) n° 272/2009 et d’autres dispositions légales nationales ou internationales applicables. A première demande, le client libère KRONES AG de tous frais et dommages résultant dans cette mesure de contrôles de sécurité supplémentaires et des retards en découlant.

XI. Prescription

1. Si les droits de réclamation sont soumis en vertu de la loi à un délai de prescription de deux ans (par ex. art. 210, al. 1 et 371, al. 1 CO), ce délai de prescription est réduit à un an. Pour le surplus, les délais de prescription légaux s'appliquent.

2. Le délai de prescription commence à courir au moment où le risque relatif à l’objet du contrat passe au client. Au cas où il existe une obligation de montage de KRONES AG ou s’il est procédé à une mise en service, le délai de prescription commence à courir au moment du début de la production. S’il est procédé à une réception et celle-ci est reportée en raison de défauts essentiels, le délai de prescription commence à courir pour les pièces concernées de l’objet du contrat lors de la fin de la nouvelle réception libre de défauts. Si l’expédition, le montage, la mise en service ou la réception sont retardés pour des raisons non imputables à KRONES AG, le délai de prescription commence à courir au plus tard six mois après l’avis d’expédition.

3. Pour les parties remplacées ou réparées de l’objet du contrat, le délai de prescription recommence à courir, et dure six mois à compter du remplacement ou de la conclusion de la réparation, mais au maximum jusqu’à l’expiration d’un délai correspondant au double du délai de prescription conformément au n° 1 ci-dessus et commençant à courir conformément au n° 2 ci-dessus.

4. Si le client viole son obligation de réception, s’il enfreint ses obligations de collaboration de telle sorte que la livraison est retardée ou s’il tombe en demeure d'acceptation, le délai de prescription commence à courir avec la violation de l’obligation d'acceptation, le début du retard ou le commencement de la demeure d'acceptation.

5. Dans la mesure où les droits de réclamation sont prescrits, toute réclamation est exclue.

XII. Software

Dans la mesure où KRONES AG cède au client un logiciel (ci-après le «logiciel») avec l’objet du contrat, on applique les règles suivantes:

1. KRONES AG octroie au client une licence simple sur le logiciel (ci-après la «licence»). La licence autorise le client à utiliser le logiciel en parallèle à son auteur ou à d'autres ayants droit de la manière qui lui est permise. Le client n’obtient que la licence. Le fabricant, respectivement l’auteur du logiciel ou ses ayants cause (ciaprès le «titulaire des droits») reste en ce qui a trait au logiciel seul propriétaire / titulaire de tous les droits immatériels.

2. Le client ne peut utiliser le logiciel que sur l’objet du contrat.

3. Le client n’a pas droit à la cession du programme source / code source du logiciel.

4. Il peut l’utiliser pour une durée indéterminée pendant toute la durée de vie économique de l’objet du contrat.

5. Le client ne peut pas transférer la licence à des tiers. Il lui est notamment défendu de distribuer ou de louer le logiciel et la documentation y relative, d’octroyer des sous-licences sur celui-ci à des tiers ou de le mettre d’une autre manière à la disposition de tiers. Si le client transfère l’entier de son entreprise à un tiers, il est en droit de céder la licence audit tiers. Si le client aliène l’entier de l’objet du contrat dans le cours normal des affaires à un tiers et celui-ci n'est pas un concurrent du fabricant ou de KRONES AG, celle-ci est tenue, si elle en est requise, de consentir à un transfert de la licence, à moins qu’elle ne justifie qu’il en résulte un risque que des concurrents du fabricant ou de KRONES AG obtiennent connaissance de secrets d'affaires du fabricant ou de KRONES AG.

6. La licence du client n'est pas exclusive. Le titulaire des droits ou KRONES AG peuvent à tout moment octroyer à une quantité illimitée d’autres clients des licences simples portant sur le logiciel.

7. Le client ne peut fournir le logiciel ou le rendre accessible à aucun tiers, excepté ses collaborateurs, ne serait-ce que temporairement ou gratuitement.

8. Le client ne peut modifier en aucune manière les marques distinctives, les mentions de copyright et les indications de propriété du logiciel.

9. Le client ne peut confectionner de copie du logiciel, excepté une copie de sécurité réalisée par une personne autorisée à utiliser le programme, lorsque cela est nécessaire pour en assurer l’utilisation future. La copie de sécurité ne peut pas être utilisée en même temps que le logiciel original.

10. Le client ne peut reproduire la documentation afférente au logiciel, que ce soit totalement ou partiellement, sous forme de photocopies, de microfilms, de mémorisation électronique ou de toute autre procédure.

11. Le désassemblage, le reverse engineering et la décompilation du logiciel sont défendus, le client ne pouvant ni les ordonner, ni les autoriser, à moins que les conditions de l’art. 21 de la loi sur le droit d'auteur (ou la disposition correspondante d’une loi étrangère comparable) ne soient remplies.

12. Tous les droits de propriété, d’auteur et autres droits de protection commerciaux sur le logiciel, les mises à jour et la documentation appartiennent au titulaire des droits. Il en va de même pour les modifications et les traductions des programmes.

13. KRONES AG est en droit de réaliser à ses propres frais les modifications nécessaires du logiciel en raison de revendications de droits de protection de tiers auprès du client. Ce dernier ne peut en déduire aucune prétention.

14. Si le client viole une de ses obligations mentionnées dans les dispositions ci-dessus (numéros 1 - 13), KRONES AG peut révoquer la licence.

XIII. Protection et utilisation des données

1. KRONES AG traite les données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi suisse sur la protection des données (LPD) et, si applicable, du règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD) et de la loi fédérale allemande sur la protection des données. Des informations supplémentaires sur le traitement des données du client par KRONES sont disponibles sur le site www.krones.com. Le client est tenu de se conformer à toutes les réglementations applicables en matière de protection des données.

2. Si KRONES AG traite des données à caractère personnel pour le compte du client dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles prévues aux présentes, les conditions et stipulations définies dans les documents mentionnés aux articles 2.1 à 2.4 s’appliquent.

2.1 L’avenant au traitement général des données (« GDPA », General Data Processing Addendum) fixe les conditions applicables à tous les services fournis dans le cadre de la prestation en matière de traitement des données à caractère personnel. Le GDPA est disponible sur https://shop.krones.com/shop/KronesDocuments.

2.2 Les spécifications de traitement des données (« DPS », Data Processing Specifications) établissent les conditions applicables à certains services fournis dans le cadre de la prestation.

2.3 Les mesures techniques et organisationnelles de KRONES (« TOM ») fixent les conditions applicables à tous les services fournis dans le cadre de la prestation de service en matière de traitement des données à caractère personnel. Les TOM sont disponibles sur https://shop.krones.com/shop/KronesDocuments.

2.4 La liste des sous-traitants agréés est disponible à l’adresse suivante : https://shop.krones.com/shop/KronesDocuments.

3. KRONES AG est autorisée à collecter, enregistrer, traiter et analyser (i) des données machine (par exemple, les données brutes des capteurs, les données de compteurs telles que les conteneurs par minute, les messages d’erreur, etc.) ainsi que (ii) des données anonymisées. Ces données sont également susceptibles d’être partagées avec les sociétés affiliées à KRONES AG afin d’être utilisées pour l’amélioration des produits, des applications d’optimisation des performances et d’autres services fournis par KRONES AG et ses entreprises affiliées.

4. KRONES AG est également en droit de transmettre les données du client à des tiers (y compris aux entreprises affiliées à KRONES AG) lorsqu’une telle transmission se révèle nécessaire pour l’exécution de mesures précontractuelles, pour la réalisation des prestations (par exemple, pour l’expédition, la facturation ou l’assistance du client), ou pour se conformer à ses obligations légales.

XIV. Clause de sauvegarde, for, droit applicable, lieu d'exécution

1. Dans le cas où certaines dispositions des présentes CGL seraient ou deviendraient nulles ou inexécutables ou dans le cas où les présentes CGL contiendraient une lacune réglementaire involontaire, la validité des autres dispositions des présentes CGL n'en serait pas affectée. La disposition nulle ou inexécutable doit être remplacée ou la lacune réglementaire involontaire doit être comblée par une disposition juridiquement valable dont les parties contractantes auraient convenu en tenant compte de leurs intérêts juridiques et économiques et du sens et du but du contrat s'ils avaient eu connaissance de ladite circonstance lors de la conclusion du contrat (volonté hypothétique des parties).

2. Pour tout litige découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, le siège de KRONES AG est le for exclusif lorsque le client est une personne qui a son domicile ou son siège en Suisse mais n’est pas consommateur (au sens de l’art. 32 CPC). KRONES AG peut toutefois poursuivre le client également à son domicile, à son siège ou au lieu de la succursale concernée. Pour les actions judiciaires contre KRONES AG de clients qui n’ont pas de for général en Suisse, le for exclusif est également le siège de KRONES AG. Pour les actions judiciaires de KRONES AG contre des clients qui n’ont pas de for général en Suisse, le for complémentaire est, outre les fors légaux, également le siège de KRONES AG. Les conventions d’arbitrage conclues le cas échéant par les parties contractantes ont la préséance.

3. En ce qui concerne l’insertion des présentes CGL dans le contrat et pour tous les rapports juridiques découlant pour les parties contractantes ou leurs ayants cause du présent contrat ou en rapport avec celui-ci ainsi que d’éventuelles activités annexes et / ou consécutives, le droit suisse s'applique à l’exclusion du droit international privé. Cette élection de droit ainsi que la présente élection de for (numéro 1) sont régies par le droit suisse. L’application de la Convention de Vienne (Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, CVIM; United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) est exclue.

4. Le lieu d’exécution est le siège de KRONES AG. En cas de livraison directe de l’objet du contrat par le fabricant au client, le lieu d’exécution est toutefois le lieu d’expédition, à savoir en règle générale le lieu de l'atelier de fabrication de l’objet du contrat.

KRONES AG, CH-5632 Buttwil, le 7 août 2024

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